J.O. Numéro 123 du 30 Mai 1999
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Texte paru au JORF/LD page 07982
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Décret no 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
NOR : JUSA9900085D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa séance du 23 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé une cour administrative d'appel dont le siège est à Douai.
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
« Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis de la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
« Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
« Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;
« Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
« Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
« Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Versailles, Nouméa et Papeete. »
Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8. - Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
« Paris : cinq chambres ;
« Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. »
Art. 4. - Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai en vertu de l'article 2 et qui, enregistrées avant le 1er septembre 1999 aux greffes des cours administratives d'appel de Nancy ou de Nantes, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours sont transmises à la cour administrative d'appel de Douai par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées.
Art. 5. - Les décisions de transmission prévues à l'article 4 ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et au président de la cour administrative d'appel de Douai.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant la cour administrative d'appel de Douai.
Art. 6. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
« Amiens : trois chambres ;
« Besançon : deux chambres ;
« Bordeaux : trois chambres ;
« Caen : deux chambres ;
« Châlons-en-Champagne : deux chambres ;
« Clermont-Ferrand : deux chambres ;
« Dijon : deux chambres ;
« Grenoble : cinq chambres ;
« Lille : cinq chambres ;
« Lyon : six chambres ;
« Marseille : six chambres ;
« Melun : cinq chambres ;
« Montpellier : quatre chambres ;
« Nancy : deux chambres ;
« Nantes : quatre chambres ;
« Nice : cinq chambres ;
« Orléans : trois chambres ;
« Pau : deux chambres ;
« Poitiers : trois chambres ;
« Rennes : cinq chambres ;
« Rouen : deux chambres ;
« Strasbourg : quatre chambres ;
« Toulouse : trois chambres ;
« Versailles : six chambres. »
Art. 7. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 6 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1999.
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter